Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1112-85

    Version en vigueur depuis le 04/03/2005Version en vigueur depuis le 04 mars 2005

    Création Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

    La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnel mentionnés aux 2° des IV, V et VI de l'article R. 1112-81 est fixée à trois ans renouvelable. Le mandat des autres membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titres desquels les intéressés ont été désignés.

  • Article R1112-86

    Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 - art. 2

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.

    La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.

  • Article R1112-87

    Version en vigueur depuis le 04/03/2005Version en vigueur depuis le 04 mars 2005

    Création Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

    Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.

    Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé par son suppléant.

    Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur mission est assurée par un agent désigné par le représentant légal, lorsqu'il s'agit du médiateur non médecin, et par un praticien désigné par le président de la commission médicale d'établissement, du comité consultatif médical, de la commission médicale ou de la conférence médicale, lorsqu'il s'agit du médiateur médecin. Dans les établissements mentionnés au VI de l'article R. 1112-81, le praticien est désigné par le représentant légal de l'établissement.

  • Article R1112-88

    Version en vigueur depuis le 04/03/2005Version en vigueur depuis le 04 mars 2005

    Création Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

    La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises dans les conditions prévues à l'article R. 1112-94. La réunion est de droit à la demande de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative.

    L'ordre du jour, qui comporte notamment les questions dont l'inscription a été demandée par la moitié au moins des membres ayant voix délibérative, est arrêté par le président et communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

  • Article R1112-89

    Version en vigueur depuis le 04/03/2005Version en vigueur depuis le 04 mars 2005

    Création Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

    La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement. Chaque établissement met à la disposition de la commission ainsi que des médiateurs les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions.