Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R1112-68
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006
Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.
Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.
Article R1112-69
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006
La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.
Le décès est confirmé par tout moyen.
La notification du décès est faite pour :
1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ;
2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ;
3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil général.
Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.
Article R1112-70
Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006
Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales.
Article R1112-71
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006
Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la mairie.
Article R1112-72
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006
La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil. Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissement.
Article R1112-73
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006
Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil.
Article R1112-74
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006
Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur de ces objets et effets.
Article R1112-75
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006
Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, l'établissement applique les dispositions concernant les personnes dépourvues de ressources suffisantes. S'il s'agit d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité militaire compétente.
Article R1112-76
Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006
Lorsqu'un prélèvement d'organe est fait à l'hôpital dans un but thérapeutique, le conseil d'administration peut décider que tout ou partie des frais de transport du corps et des frais d'obsèques incombant à la famille du malade décédé, sur lequel le prélèvement à été opéré, est à la charge de l'établissement.