Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R716-3-40

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2005

    Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 2 1° JORF 1er juin 1997

    Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres :

    1° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;

    2° Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

    3° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

    4° Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ;

    5° Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ;

    6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ;

    7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

    8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

    9° Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;

    10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;

    11° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ;

    12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.

    En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.

  • Article R716-3-41

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2005

    Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 2 2° JORF 1er juin 1997

    Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres :

    1° Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;

    2° Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

    3° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

    4° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ;

    5° Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ;

    6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

    7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

    8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

    9° Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;

    10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;

    11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ;

    12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.

  • Article R716-3-43

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
    Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 2 4° JORF 1er juin 1997

    Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° des articles R. 714-3-40 et R. 716-3-41, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

    Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-10, R. 714-2-11 et R. 714-2-27, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

  • Article R716-3-44

    Version en vigueur du 08/10/1992 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
    Création Décret n°92-1099 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

    Le conseil d'administration peut, dans le respect du projet d'établissement, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier, dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis du comité consultatif médical et, le cas échéant, du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné, mentionnés respectivement aux articles R. 716-3-50 et R. 716-3-52.