Partie réglementaire ancienne (Articles R11-1 à R794-30)
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-1-1 à R726-30)
Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-1-1 à R716-9-2)
Article R715-11-4
Version en vigueur du 30/03/1993 au 26/07/2005Version en vigueur du 30 mars 1993 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord doit faire l'objet d'un avenant à l'accord.
L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles doivent être motivées.