Partie réglementaire ancienne (Articles R11-1 à R794-30)
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-1-1 à R726-30)
Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-1-1 à R716-9-2)
Article R715-10-13
Version en vigueur du 30/03/1993 au 26/07/2005Version en vigueur du 30 mars 1993 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, et sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
1° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés par la convention passée par l'établissement avec la caisse régionale d'assurance maladie ;
2° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
Article R715-10-14
Version en vigueur du 30/03/1993 au 26/07/2005Version en vigueur du 30 mars 1993 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.