Partie réglementaire ancienne (Articles R11-1 à R794-30)
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-1-1 à R726-30)
Article R714-21-6
Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005
Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992
Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
2° Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
3° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.