Article R714-3-51
Version en vigueur du 08/08/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
Article R714-3-52
Version en vigueur du 08/08/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
Article R714-3-53
Version en vigueur du 08/08/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.