Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R714-3-7

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

    Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 3° JORF 30 décembre 1997

    Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6 et en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.

    Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

    Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.

    Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application du II de l'article L. 714-7.

    Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

    Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et du montant de la dotation globale.

    Les délibérations relatives aux décisions modificatives qui entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

    Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.

    Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.

  • Article R714-3-8

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 26/07/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 4° JORF 30 décembre 1997

    Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :

    1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

    2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

    3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.

  • Article R714-3-9

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

    Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 5° JORF 30 décembre 1997

    Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

    a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

    b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

    c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;

    d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;

    e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

    f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.

    Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

  • Article R714-3-10

    Version en vigueur du 07/08/1999 au 01/01/2003Version en vigueur du 07 août 1999 au 01 janvier 2003

    Modifié par Décret 99-694 1999-08-03 art. 12 II JORF 7 août 1999

    Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :

    a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;

    b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.

    Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.

  • Article R714-3-11

    Version en vigueur du 08/08/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

    La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

    1° En dépenses :

    - groupe 1 : remboursement de la dette ;

    - groupe 2 : immobilisations ;

    - groupe 3 : reprise sur provisions ;

    - groupe 4 : autres dépenses.

    2° En recettes :

    - groupe 1 : emprunts ;

    - groupe 2 : amortissements ;

    - groupe 3 : provisions ;

    - groupe 4 : autres recettes.

  • Article R714-3-12

    Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

    Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

    La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

    1° En dépenses :

    - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

    - groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

    - groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;

    - groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.

    2° En recettes :

    - groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ;

    - groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;

    - groupe 3 : autres produits ;

    - groupe 4 : transfert de charges.

  • Article R714-3-13

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 6° JORF 30 décembre 1997

    Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :

    1° Pour la dotation non affectée :

    a) En dépenses :

    - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

    - groupe 2 : autres charges d'exploitation.

    b) En recettes :

    - groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;

    - groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.

    2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :

    a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.

    b) En recettes :

    - groupe 1 : forfait global de soins ;

    - groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;

    - groupe 3 : produits de l'hébergement ;

    - groupe 4 : autres produits.

    3° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :

    a) En dépenses :

    - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

    - groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

    - groupe 3 : autres charges.

    b) En recettes :

    - groupe 1 : subvention de l'Etat ;

    - groupe 2 : autres produits.

    Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.

  • Article R714-3-14

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

    Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 7° JORF 30 décembre 1997

    Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.

    Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.

    Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :

    1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;

    2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°, et notamment celles nécessaires pour mettre en oeuvre les différentes actions prévues à l'article L. 712-20.

  • Article R714-3-15

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

    Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 8° JORF 30 décembre 1997

    Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.

    Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

    Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.

    Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.

  • Article R714-3-16

    Version en vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

    Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

    Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :

    1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;

    2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;

    3. L'avis du comité technique d'établissement ;

    4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 ;

    5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.

  • Article R714-3-17

    Version en vigueur du 08/08/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 1992 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

    Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.

    Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

  • Article R714-3-18

    Version en vigueur du 08/08/1992 au 30/12/1997Version en vigueur du 08 août 1992 au 30 décembre 1997

    Abrogé par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 9° JORF 30 décembre 1997
    Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

    Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.

    Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.