Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5146-41-7

    Version en vigueur du 04/07/1999 au 06/08/2003Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 06 août 2003

    Création Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 9 () JORF 4 juillet 1999

    La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et a pour mission :

    - d'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires ;

    - de donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ;

    - de proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire ;

    - d'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des effets indésirables survenant chez l'homme susceptibles d'être imputés à l'utilisation de médicaments vétérinaires.

    Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de la commission sur toute question relevant du domaine de compétence de cette commission.

  • Article R5146-41-8

    Version en vigueur du 04/07/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 9 () JORF 4 juillet 1999

    La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire comprend :

    1° Quatre membres de droit :

    - le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;

    - le directeur général de la santé, ou son représentant ;

    - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, ou son représentant ;

    - le président de la Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article R. 5144-10, ou son représentant ;

    2° Onze membres nommés, pour une durée de trois ans, par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé :

    - six pharmacologues ou toxicologues, dont au moins quatre choisis parmi les membres de centres de pharmacovigilance vétérinaire ;

    - une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire ;

    - deux vétérinaires praticiens ;

    - deux pharmaciens d'officine.

    Onze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

    Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

    La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du président de la commission.

  • Article R5146-41-9

    Version en vigueur du 04/07/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 9 () JORF 4 juillet 1999

    Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.