Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R184-1-4

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 152-9-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.

  • Article R184-1-5

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    Les activités définies aux a et c du 1° de l'article R. 152-9-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstérique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 152-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.

    Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.

  • Article R184-1-7

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :

    1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 152-2 ;

    2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.

  • Article R184-1-8

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :

    1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;

    2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;

    3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;

    4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.