Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D712-42

    Version en vigueur du 15/12/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

    Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.

  • Article D712-43

    Version en vigueur du 15/12/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

    L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.

    Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :

    1° D'une surveillance clinique continue ;

    2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.

  • Article D712-44

    Version en vigueur du 15/12/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

    I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :

    1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;

    2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.

    II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :

    a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;

    b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;

    c) L'anesthésie et son entretien ;

    d) L'intubation trachéale ;

    e) La ventilation artificielle ;

    f) Le contrôle continu :

    - du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;

    - de la saturation du sang en oxygène ;

    - des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.