Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D712-98

    Version en vigueur du 16/07/1999 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1999 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°99-596 du 15 juillet 1999 - art. 2 () JORF 16 juillet 1999

    Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de 6 lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située doit comporter une unité d'au moins 9 lits de néonatologie, dont au moins 3 lits affectés aux soins intensifs. L'unité de réanimation néonatale est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et à proximité de l'unité de néonatologie.

  • Article D712-99

    Version en vigueur du 10/10/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 octobre 1998 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 10 octobre 1998

    L'unité comprend :

    1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;

    2° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;

    3° Un secteur destiné à l'alimentation des nouveau-nés, éventuellement commun aux unités d'obstétrique et de néonatologie.

  • Article D712-100

    Version en vigueur du 10/10/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 octobre 1998 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 10 octobre 1998

    Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation.

    Cet arrêté précise également les examens pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, que ceux-ci le soient dans l'unité ou sur son site d'implantation.

  • Article D712-101

    Version en vigueur du 10/10/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 octobre 1998 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 10 octobre 1998

    Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés :

    1° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en réanimation néonatale ;

    2° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour deux nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et pour trois nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs de néonatologie ; ces personnels sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité ;

    3° L'encadrement du personnel paramédical, éventuellement commun avec l'unité de néonatologie lorsque celle-ci est située à proximité immédiate ;

    4° La coordination médicale des activités de néonatologie et de réanimation néonatale, dont la garde peut être commune lorsque les unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et que le volume d'activité le permet ;

    5° La possibilité de recourir à d'autres médecins spécialistes ainsi qu'à un kinésithérapeute.

    Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.

  • Article D712-102

    Version en vigueur du 10/10/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 octobre 1998 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 10 octobre 1998

    Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés constituent un secteur individualisé au sein de l'unité polyvalente. Ces unités doivent par ailleurs remplir les conditions prévues au code de la santé publique, notamment dans ses articles R. 712-86 et R. 712-87, dernier alinéa, ainsi que les autres conditions figurant aux articles D. 712-98 à D. 712-101 ci-dessus.

    Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveau-nés, d'une part, et pour les enfants plus âgés, d'autre part.