Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D11-1 à D768-3)
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
Titre Ier : Etablissements de santé (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
Article D712-44
Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000
Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994
I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
c) L'anesthésie et son entretien ;
d) L'intubation trachéale ;
e) La ventilation artificielle ;
f) Le contrôle continu :
- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
- de la saturation du sang en oxygène ;
- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.