Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D11-1 à D768-3)
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
Titre Ier : Etablissements de santé (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
Article D712-40
Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000
Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.