Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R5126-67

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        La pharmacie à usage intérieur du service départemental d'incendie et des secours approvisionne les centres d'incendie et de secours en médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours et assure la surveillance de ces dotations. Ces dotations comprennent les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-90 destinés aux médecins du service de santé et de secours médical qui interviennent en situation d'urgence.

      • Article R5126-68

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux dotations en médicaments, produits et objets des centres d'incendie et de secours du département en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, le nombre moyen d'interventions de secours à personne et l'importance des lots médicaux d'intervention.

      • Article R5126-69

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Les dispositions de l'article R. 5126-8, en ce qui concerne les activités mentionnées à son 1°, celles de l'article R. 5126-9, en ce qui concerne l'activité mentionnée à son 4°, ainsi que les dispositions des articles R. 5126-11 et R. 5126-12 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.

        Les bonnes pratiques de fonctionnement de ces pharmacies ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 5126-13 y sont détenus et dispensés sont fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      • Article R5126-70

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        La pharmacie à usage intérieur, dont peut bénéficier le service départemental d'incendie et de secours, est implantée dans des locaux relevant de celui-ci.

        Si une seule pharmacie n'est pas en mesure d'approvisionner dans des conditions satisfaisantes tous les centres d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours sollicite la création d'une ou de plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.

      • Article R5126-71

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156

        La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours est présentée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

        Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au directeur général de l'agence régionale de santé qui en adresse copie au préfet du département.

        Elle comporte les renseignements suivants :

        1° Le nombre d'interventions de secours à personne effectuées au cours de l'année précédant la demande ;

        2° L'emplacement de la pharmacie ;

        3° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés à l'article R. 5126-69 ;

        4° Le nombre de centres d'incendie et de secours à desservir ainsi que leur adresse ;

        5° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

        6° Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux asphyxiés et aux blessés, le nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre de lots médicaux.

      • Article R5126-72

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156

        L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet du département. Les dispositions de l'article R. 5126-16 à l'exception du dernier alinéa et celles des articles R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

        L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

      • Article R5126-73

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-71 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5126-70. Elles comportent tout élément établissant que l'existence de la pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.

      • Article R5126-74

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156

        Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une copie de la mise en demeure au préfet du département, au directeur du service départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance.

        Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Le directeur général de l'agence régionale de santé en adresse copie au préfet.

      • Article R5126-75

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        La gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-70 est assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné à l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.

        Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur est au moins l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5126-14 ainsi que celles de l'article R. 5126-23, à l'exception de son troisième alinéa, lui sont applicables.

      • Article R5126-76

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-67 ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique ; ils ne peuvent non plus assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.

        Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services départementaux d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.

        Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.

      • Article R5126-78

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Les dispositions de l'article R. 5126-43 sont applicables au remplacement des pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours. Les pharmaciens remplaçants sont pharmaciens de sapeurs-pompiers pendant le temps du remplacement.

      • Article R5126-79

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance. Ils sont pharmaciens de sapeurs-pompiers.

        Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils sont remplacés.

        Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie au service.

        En outre, des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 peuvent assister le pharmacien chargé de la gérance pour assurer la surveillance des médicaments dans les centres d'incendie et de secours. Ils sont pharmaciens de sapeurs-pompiers.

      • Article R5126-92

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        La pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées approvisionne les hôpitaux des armées ainsi que les services médicaux des armées et de la gendarmerie nationale en préparations hospitalières et en produits officinaux divisés et notamment les gaz à usage médical, réalisés afin de répondre aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

      • Article R5126-93

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.

      • Article R5126-95

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et de l'article R. 5126-14 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.

        Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense et de la santé.

      • Article R5126-96

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

        1° Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;

        2° L'énumération des activités pharmaceutiques ;

        3° Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

        4° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-94 et R. 5126-95 ;

        5° Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.

      • Article R5126-97

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.

      • Article R5126-98

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense. Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur.

      • Article R5126-99

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, un même pharmacien chimiste des armées peut assurer simultanément la gérance de cette pharmacie à usage intérieur et les fonctions de pharmacien responsable, délégué ou adjoint de l'établissement considéré sous réserve, le cas échéant, qu'il remplisse les conditions prévues aux articles R. 5124-17 ou R. 5124-18.

      • Article R5126-100

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué par un pharmacien chimiste des armées, soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.

      • Article R5126-101

        Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs pharmaciens chimistes des armées pour assister le pharmacien chargé de la gérance.

        Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou adjoint d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.

        Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils sont remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, est effectué par un pharmacien chimiste des armées soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.