Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4221-12

    Version en vigueur du 28/10/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 01 janvier 2021

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 12

    Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.

    Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

    Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R4221-13

    Version en vigueur du 16/10/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 01 janvier 2021

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 2

    Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

    Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.

  • Article R4221-14

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 29 mars 2010 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 3

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

    2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

    3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.