Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R4221-12
Version en vigueur du 28/10/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 01 janvier 2021
Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 12Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R4221-13
Version en vigueur du 16/10/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 01 janvier 2021
Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 2Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
Article R4221-14
Version en vigueur du 29/03/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 29 mars 2010 au 25 septembre 2014
Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 3
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.