Article R4133-15
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.
Article R4133-16
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.
Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale continue.
En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
Article R4133-17
Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 120Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils nationaux portant notamment sur :
1° Les orientations régionales et leurs évolutions ;
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue ;
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
Article R4133-18
Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 120Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le conseil régional comprend :
1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;
2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;
4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.
Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.
Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
Article R4133-19
Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des actes administratifs des départements de la région.
Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional, le président peut demander au conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
Article R4133-20
Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 120Le directeur général de l'agence régionale de santé convoque le conseil régional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.
Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le comité de coordination.
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.