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Article R1335-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 tiennent à la disposition des agents de contrôle compétents, notamment des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, la convention et les documents de suivi mentionnés aux articles R. 1335-3 et R. 1335-4.Article R1335-14
Version en vigueur depuis le 10/06/2006Version en vigueur depuis le 10 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.