Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1321-84

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 30/08/2020Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 30 août 2020

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. A l'émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

      Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau conformément à l'article R. 1321-85, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source conditionnée.

      Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur.

    • Article R1321-85

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

      Cet arrêté fixe les conditions techniques d'utilisation et, le cas échéant, les délais à respecter pour appliquer les différents types de traitement autorisés ainsi que la procédure de demande d'utilisation de nouveaux types de traitements.

    • Article R1321-87

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Les eaux de source conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :

      1° "Eau de source" ;

      2° "Eau de source avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.

    • Article R1321-88

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 30/08/2020Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 30 août 2020

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes :

      1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;

      2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ;

      3° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;

      4° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.

      Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 3° et au 4° du présent article.

    • Article R1321-89

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 30/08/2020Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 30 août 2020

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.

      La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales et interdite. (1)

      Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.


      (1) Au deuxième alinéa il convient de lire "est interdite" et non "et interdite".

    • Article R1321-90

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 11 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.

      Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles.

    • Article R1321-91

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Une eau rendue potable par traitements, conditionnée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

    • Article R1321-92

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Les eaux rendues potables par traitements, conditionnées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :

      1° " Eau rendue potable par traitements " ;

      2° " Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique " qui désigne toute eau rendue potable par traitements, conditionnée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.

      Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en oeuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.

    • Article R1321-93

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 11 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.

    • Article R1321-94

      Version en vigueur du 12/01/2007 au 30/08/2020Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 30 août 2020

      Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

      La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.

      Toutefois, les écarts de composition d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.

      Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux de source doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.