Article R1231-8
Version en vigueur du 11/05/2005 au 10/09/2012Version en vigueur du 11 mai 2005 au 10 septembre 2012
Modifié par Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005
Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.
Article R1231-9
Version en vigueur du 11/05/2005 au 13/12/2021Version en vigueur du 11 mai 2005 au 13 décembre 2021
Modifié par Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.
En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en garder une trace écrite.
Article R1231-10
Version en vigueur du 11/05/2005 au 10/09/2012Version en vigueur du 11 mai 2005 au 10 septembre 2012
Modifié par Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.