Article D6431-58
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les médecins, pharmaciens et odontologistes sont recrutés par le directeur de l'agence après avis de la commission médicale.
Les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques sont désignés parmi les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent qui exercent des fonctions à temps plein au sein de l'agence ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, parmi les praticiens qui y assurent une activité à temps partiel correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires. Ces responsables sont désignés par le directeur de l'agence de santé après avis de la commission médicale.
Le pharmacien désigné dans les conditions ci-dessus en qualité de responsable de la pharmacie de l'agence de santé prévue à l'article L. 5521-5 assure la gérance de cette pharmacie au sens du même article.
Article D6431-59
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le centre antipoison de l'agence de santé prévu à l'article L. 6431-3 chargé de répondre, notamment en urgence, à toute demande d'évaluation de risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
Article D6431-60
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6432-1. Il peut intervenir, à la demande de l'administrateur supérieur, exécutif du territoire et représentant de l'Etat, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
Article D6431-61
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le centre antipoison participe à la toxicovigilance. A ce titre :
1° Il suit l'évolution des intoxications qui se sont produites sur le territoire et recueille à leur sujet toutes les données utiles ;
2° Il a une mission d'alerte de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat et exécutif du territoire ;
3° Nonobstant les missions d'expertise qui peuvent lui être confiées dans le cadre d'une enquête judiciaire, il remplit au profit de l'administrateur supérieur les missions de sa compétence que celui-ci lui confie.
Article D6431-62
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 1er novembre 2007
Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. A cet effet, l'agence passe avec le centre hospitalier universitaire une convention qui définit la portée et les modalités de cette collaboration.
Article D6431-63
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsqu'il a connaissance d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 5121-1, le centre antipoison en informe le centre régional de pharmacovigilance du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article D. 6431-62.
Article D6431-64
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans tous les cas, le service téléphonique du centre antipoison est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ou un pharmacien ayant suivi une formation en toxicologie clinique.
Article D6431-65
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le centre antipoison dispose de locaux suffisants et de moyens matériels lui permettant d'accomplir ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Il dispose en particulier :
1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec le centre de réception et de régulation des appels de l'agence et avec le centre antipoison du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article D. 6431-62 ;
2° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
3° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
4° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
5° Des moyens informatiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
Article D6431-66
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'agence de santé organise, en son sein, la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, elle institue en son sein un comité de lutte contre les infections nosocomiales et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
1° La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
2° La surveillance des infections nosocomiales ;
3° La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'agence en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
4° L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
Article D6431-67
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
1° Coordonne l'action des professionnels de l'agence dans les domaines mentionnés à l'article D. 6431-66 ;
2° Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
3° Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande.
Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'agence permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
Le comité est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'agence.
Article D6431-68
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence.
Le projet hospitalier de l'agence, prévu au 1 de l'article L. 6431-4, définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Article D6431-69
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :
1° Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;
2° Le directeur de l'agence, ou la personne désignée par lui ;
3° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;
4° Le cadre responsable des soins infirmiers ;
5° Le pharmacien responsable mentionné à l'article D. 6431-58 ;
6° Le biologiste de l'agence ;
7° Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;
8° Un infirmier exerçant une activité de soins.
Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.
Article D6431-70
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires.
Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'article D. 6431-69 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Article D6431-71
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'agence, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article D6431-72
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie de leur activité professionnelle, à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
Article D6431-73
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les membres du comité de lutte contre les infections nosocomiales et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article D6431-74
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux dont l'utilisation est recommandée ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage de ces produits de santé.
Article D6431-75
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article D. 6431-74 les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pour leur mise sur le marché métropolitain.
Ne peuvent pas être utilisés par l'agence, ni délivrés par la pharmacie, les médicaments ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction en métropole.
Article R6431-76
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6431-4, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
Article R6431-77
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le chef d'établissement pénitentiaire.
Article R6431-78
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
L'agence de santé, en application de l'article R. 6431-76, inscrit dans son projet d'établissement les modalités d'intervention en milieu pénitentiaire.
Article R6431-79
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
En outre, elle recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.
Article R6431-80
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.
Article R6431-81
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Sont pris en charge par l'Etat :
- les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé ;
- les frais de déplacement des professionnels de santé de l'agence qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire.
Article R6431-82
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
-les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés notamment sous forme de consultations ;
-les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail mentionné à l'article L. 412-47 du code pénitentiaire ;
-les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'agence de santé ;
-les modalités de mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 6431-76 ;
-les conditions dans lesquelles l'agence de santé établit et archive le dossier médical des patients ;
-les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'agence de santé sur les conditions d'application du protocole ;
-les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'agence de santé par l'établissement pénitentiaire ;
-les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de l'agence de santé.
Article R6431-83
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.