Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/08/2012Version en vigueur au 01 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6313-5

    Version en vigueur du 18/07/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1

    Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :


    1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;


    2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;


    3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;


    4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;


    5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;


    6° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ;


    7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;


    8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;


    9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :


    a) Deux représentants des collectivités territoriales ;


    b) Un médecin d'exercice libéral.


    Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.


    Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

  • Article R6313-6

    Version en vigueur du 18/07/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1

    Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.


    Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.


    Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.

  • Article R6313-7

    Version en vigueur du 18/07/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1

    En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.


    Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.