Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6313-5

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 18/07/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 18 juillet 2010

    Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :

    1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;

    2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;

    3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;

    4° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;

    5° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;

    6° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;

    7° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;

    8° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;

    9° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :

    10° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :

    a) Deux représentants des collectivités territoriales ;

    b) Un médecin d'exercice libéral ;

    c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.

    Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.

    Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.

  • Article R6313-6

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 18/07/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 18 juillet 2010

    Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.

    Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.

    Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.

  • Article R6313-7

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 18/07/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 18 juillet 2010

    En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.

    Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.