Article R6211-48
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Article R*6211-49
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
Article R6211-50
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Article R6211-51
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006L'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale se fonde sur l'appréciation du dossier de demande d'autorisation au regard des critères permettant de vérifier que les conditions de fonctionnement du laboratoire demandeur sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français. Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
Article R6211-52
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006Les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
Article R6211-53
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent le même régime que les demandes initiales.
Article R6211-54
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire.
Article R6211-55
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
Article R*6211-56
Version en vigueur du 17/03/2006 au 19/10/2007Version en vigueur du 17 mars 2006 au 19 octobre 2007
Transféré par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Création Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006L'autorité compétente pour prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation est le ministre chargé de la santé.