Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6211-42

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2007

    Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.

  • Article R6211-43

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2007

    Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article L. 6211-2.

  • Article R6211-44

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2007

    Les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 conservent :

    1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;

    2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cytopathologiques signés et datés.

  • Article R6211-45

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2007

    Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6213-2 sont applicables aux médecins mentionnés à l'article R. 6211-42.