Article R6161-32
Version en vigueur du 26/07/2005 au 29/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 décembre 2015
L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 6161-10, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord a, notamment, pour objet la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
3° Assurer en commun la formation des personnels.
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
Article R6161-33
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
1° Définition des prestations de services assurées en commun ;
2° Répartition des activités du personnel médical concerné ;
3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
Article R6161-34
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier définit en outre, le cas échéant :
1° Les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
2° La nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.
Article R6161-35
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord fait l'objet d'un avenant à l'accord.
L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont motivées.