Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6161-2

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010

      L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier s'engage à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2.

      L'établissement reçoit toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :

      1° Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;

      2° Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

      La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.

    • Article R6161-3

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010

      Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.

    • Article R6161-4

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2007

      Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6161-6, les modalités d'admission à la participation au service public hospitalier d'un établissement de santé privé restent régies par les dispositions des articles R. 715-6-3 à R. 715-6-9.

      • Article R6161-5

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-535 du 20 mai 2010 - art. 1

        Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6161-7. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale.

      • Article R6161-6

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006

        Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :

        1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article L. 6142-5 ;

        2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article R. 6152-51.

        Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.

      • Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé n'a pu être affecté sur un emploi vacant.

        Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.

        L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation.

      • Article R6161-8

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-535 du 20 mai 2010 - art. 1

        Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article L. 6142-5 et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche.

        Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.

        II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.

      • Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :

        1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;

        2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.

      • Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 , les dispositions des articles R. 6161-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné, continuent de s'appliquer aux établissements mentionnés à ces alinéas, sous les réserves suivantes, à l'article R. 6161-11, la référence : "L. 6111-2" est remplacée par la référence : "L. 6112-1".

      • Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement :

        1° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

        Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.

        La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ;

        2° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ;

        3° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ;

        4° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive.

      • Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :

        1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un centre de lutte contre le cancer ;

        2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;

        3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;

        le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.

        En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les dispositions de l'article R. 6161-13 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné, continuent de s'appliquer aux établissements mentionnés à ces alinéas, sous les réserves suivantes :

        1° A l'article R. 6161-11, la référence : L. 6111-2 est remplacée par la référence : L. 6112-1 ;

        2° A l'article R. 6161-12, le premier alinéa du 1° est remplacé par les mots : 1° Les rémunérations des personnels ; .