Article R6161-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier s'engage à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2.
L'établissement reçoit toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
1° Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;
2° Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
Article R6161-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
Article R6161-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2007
Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6161-6, les modalités d'admission à la participation au service public hospitalier d'un établissement de santé privé restent régies par les dispositions des articles R. 715-6-3 à R. 715-6-9.
Article R6161-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6161-7. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale.
Article R6161-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :
1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article L. 6142-5 ;
2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article R. 6152-51.
Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
Article R6161-7
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/06/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juin 2006
Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé n'a pu être affecté sur un emploi vacant.
Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation. En cas d'avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours.
Article R6161-8
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
Une convention peut être conclue par l'établissement de santé privé avec le centre hospitalier universitaire et l'unité de formation et de recherche pour assurer une mission d'enseignement en application de l'article L. 6142-5 et des décrets pris pour son application. Les charges exposées par l'établissement pour assurer cette mission d'enseignement sont remboursées, suivant les cas, par l'Etat ou par les unités de formation et de recherche.
Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical et paramédical, le texte de la convention est communiqué au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6161-9
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/12/2005Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 décembre 2005
Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-8, R. 6145-9, R. 6145-2 à R. 6145-10, R. 6145-12 à R. 6145-14, R. 6145-16 à R. 6145-19, à l'exception du quatrième alinéa, R. 6145-20 à R. 6145-30, R. 6145-34 à R. 6145-36, R. 6145-38 à R. 6145-40, R. 6145-41, R. 6145-44, R. 6145-48 à R. 6145-50, R. 6145-52 et R. 6145-53.
Article R6161-10
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006
Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
Article R6161-11
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006
Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
Article R6161-12
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006
Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 6145-32, ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6145-13.
Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 6161-13.
Article R6161-13
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006
Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un centre de lutte contre le cancer ;
2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-22.