Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6154-1

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article R. 6152-30 est exclusive de l'exercice de toute activité libérale.

    Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susmentionnées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.

  • Article R6154-2

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 16/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 16 décembre 2021

    Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.

  • Article R6154-3

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 14/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 14 avril 2017

    Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.

    Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.

    Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3.

  • Article R6154-4

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 14/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 14 avril 2017

    Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.

  • Article R6154-5

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.

    Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.

    En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.

  • Article R6154-6

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.

  • Article R6154-7

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.

    En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.

    Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé.

  • Article R6154-8

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant.

  • Article R6154-9

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les praticiens radiologues hospitaliers qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d'actes de scanographie réalisés dans le cadre de leur activité libérale.

  • Article R6154-10

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article R. 6154-8.

  • Article D6154-10-1

    Version en vigueur du 10/03/2006 au 19/05/2008Version en vigueur du 10 mars 2006 au 19 mai 2008

    Créé par Décret n°2006-274 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces articles.

    Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.

  • Article D6154-10-2

    Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006

    Créé par Décret n°2006-274 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006

    L'état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l'article R. 6154-3 indique le détail des actes réalisés au titre de l'activité libérale, en code et en valeur.



    Décision du Conseil d'Etat n° 293229,293254 du 16 juillet 2007 : L'article 1er du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 est annulé en tant qu'il dispose que la redevance due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale est calculée de façon différente selon les catégories d'actes, en pourcentage soit des tarifs fixés en application des articles L162-1-7 et L162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui n'en relèvent pas.

  • Article D6154-10-3

    Version en vigueur du 12/07/2006 au 19/05/2008Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 19 mai 2008

    Modifié par Décret n°2006-835 du 10 juillet 2006 - art. 1 () JORF 12 juillet 2006

    Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :

    1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers.

    2° Actes, selon les codes de regroupement :

    a) Actes de chirurgie - ADC : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

    b) Actes d'obstétrique - ACO : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

    c) Actes d'anesthésie - ADA : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

    d) Actes d'imagerie - ADI : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;

    e) Actes d'échographie - ADE : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

    f) Actes techniques médicaux - ATM :

    - actes de chimiothérapie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

    - actes de radiothérapie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;

    - actes de médecine nucléaire : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;

    - actes d'endoscopie et divers actes diagnostiques : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers.

    3° Actes comportant un acte principal et un supplément, dont actes de radiologie interventionnelle et cardiologie interventionnelle.

    Pour les actes dont la codification comprend la codification d'un acte principal et celle d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux, en fonction de la catégorie de l'établissement et du code de regroupement, par les dispositions du présent article.

    4° Odontologie : pour tous les actes mentionnés ci-dessous : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers :

    a) Soins dentaires : SDE ;

    b) Parodontologie : PAR ;

    c) Prothèses dentaires :

    - actes divers de prothèse dentaire : ADP ;

    - prothèse dentaire fixe métallique : PFM ;

    - prothèse dentaire fixe esthétique : PFE ;

    - prothèse dentaire amovible : PDA ;

    d) Implantologie : IMP ;

    e) Traitement orthopédique dento-faciale : TOR ;

    f) Prophylaxie bucco-dentaire : AXI.

    5° Actes de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.