Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.

      Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.

      Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.

      Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


      L'article R. 6152-801 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-701. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :

      Au troisième alinéa de l'article R. 6152-801, les mots : congé de fin d'exercice sont remplacés par les mots : et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section ;

      Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d'effet.



    • Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.

    • Article R6152-703

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010

      Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

      Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.

    • Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :

      1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;

      2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;

      3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.

      Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.

    • Article R6152-705

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010

      Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

      Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.

      Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.

      Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :

      - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;

      - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.

      En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

    • Article R6152-706

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010

      Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

      Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :

      1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;

      2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;

      3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;

      4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

    • Article R6152-707

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010

      Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

      La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.

      Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.

      Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.

    • Article R6152-708

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010

      Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

      Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.


      L'article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :

      L'article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité.
      Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
      Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.


      Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d'effet.




    • Article R6152-709

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010

      Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

      En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.