Article R6152-324
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
1° Six membres représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Dans toutes les sections, un inspecteur ayant la qualité de médecin et un inspecteur ayant la qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Pour les sections médicales, un inspecteur ayant la qualité de médecin, ou, pour la section pharmacie, de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi six membres de l'inspection générale des affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans les mêmes conditions ;
e) Un directeur ou un membre d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi des personnes proposées par la Fédération hospitalière de France et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
La commission statutaire nationale comprend deux collèges :
a) Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :
1° Médecine et spécialités médicales ;
2° Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
3° Anesthésie-réanimation ;
4° Radiologie ;
5° Biologie ;
6° Psychiatrie ;
7° Pharmacie.
La durée du mandat des membres de la présente commission est fixée pour cinq ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée.
Les modalités d'organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article R6152-324-1
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, publié sur le site internet du Centre national de gestion. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.
Article R6152-324-2
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Sont électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en activité ou en position de détachement.Article R6152-324-3
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Sont éligibles au titre d'une commission statutaire nationale les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé publique ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé longue durée ni en congé parental.
Article R6152-324-4
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Cesse de plein droit d'appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le praticien qui, en cours de mandat :
1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé publique ;
3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
4° Est admis à bénéficier d'un congé parental.
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.Article R6152-324-5
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.Article R6152-324-6
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.Article R6152-324-7
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.Article R6152-324-8
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.Article R6152-324-9
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.Article R6152-324-10
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.Article R6152-324-11
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.Article R6152-324-12
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
Article R6152-324-13
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
Article R6152-324-14
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Article R6152-324-15
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
Article R6152-324-16
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
Article R6152-324-17
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
Article R6152-324-18
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
Article R6152-324-19
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
Article R6152-324-20
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-324-22 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
Article R6152-324-21
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.
Article R6152-324-22
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
Article R6152-324-23
Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
Article R6152-325
Version en vigueur du 23/09/2013 au 01/10/2021Version en vigueur du 23 septembre 2013 au 01 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1254 du 28 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-843 du 20 septembre 2013 - art. 1La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :
1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;
2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;
3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;
4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-326
Version en vigueur du 23/09/2013 au 01/10/2021Version en vigueur du 23 septembre 2013 au 01 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1254 du 28 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-843 du 20 septembre 2013 - art. 1La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;
5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;
6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;
7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;
b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;
c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;
8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.
La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
Article R6152-327
Version en vigueur du 01/10/2010 au 22/07/2018Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 22 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 2
Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.
Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-301
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.
La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Article R6152-302
Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 19
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Soit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Dans tous les cas énumérés à l'alinéa précédent, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-303
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.
Article R6152-304
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1230 du 25 septembre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303.
Article R6152-305
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1230 du 25 septembre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-306
Version en vigueur du 06/10/2006 au 16/12/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 16 décembre 2021
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Article R6152-307
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article R6152-308
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
Article R6152-309
Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article R. 6152-301.
Article R6152-328
Version en vigueur du 24/10/2016 au 07/02/2022Version en vigueur du 24 octobre 2016 au 07 février 2022
Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.Article R6152-329
Version en vigueur du 24/10/2016 au 07/02/2022Version en vigueur du 24 octobre 2016 au 07 février 2022
Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.Article R6152-330
Version en vigueur du 24/10/2016 au 07/02/2022Version en vigueur du 24 octobre 2016 au 07 février 2022
La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.
Article R6152-331
Version en vigueur du 24/10/2016 au 07/02/2022Version en vigueur du 24 octobre 2016 au 07 février 2022
Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.
Article R6152-332
Version en vigueur du 24/10/2016 au 07/02/2022Version en vigueur du 24 octobre 2016 au 07 février 2022
En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.Article R6152-333
Version en vigueur du 24/10/2016 au 07/02/2022Version en vigueur du 24 octobre 2016 au 07 février 2022
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.
Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
Article R6152-310
Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Article R6152-311
Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
Article R6152-312
Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
Article R6152-313
Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Article R6152-314
Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
Article R6152-315
Version en vigueur du 09/02/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 09 février 2019 au 07 février 2022
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une sanction moins grave.
Article R6152-316
Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
Article R6152-317
Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Article R6152-318
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Le conseil de discipline comprend :
1° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de la santé ;
b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;
e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;
f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général du Centre national de gestion ;
Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
3° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens hospitaliers à temps partiel pour chacune des sept sections suivantes :
a) Médecine et spécialités médicales ;
b) Psychiatrie ;
c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
d) Radiologie ;
e) Biologie ;
f) Anesthésie-réanimation ;
g) Pharmacie.
Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-319
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.
Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-320
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux, soit par correspondance, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.
Le mode d'expression des suffrages, la date et l'heure de clôture des élections pour le renouvellement du conseil de discipline sont fixés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-320 dans sa rédaction issue dudit décret, la date des élections au prochain renouvellement général du conseil de discipline est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-321
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Sont électeurs, au titre d'une section, les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les praticiens en position de disponibilité ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie :
1° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;
2° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.
La liste des électeurs, par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :
1° En congé de longue durée ;
2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-1
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline est appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin. Elle est déterminée et affichée sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Elle comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de ces dispositions n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Chaque liste comporte les nom et prénom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, qui comporte ses nom et prénom ainsi que le scrutin et la section au titre desquels il se présente.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-2
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-322-3, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-3
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, elle en informe le délégué de liste par une décision motivée. Cette décision est remise par tout moyen conférant date certaine et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de ce délai de trois jours, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 6152-322-1. A défaut de rectification, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans la section correspondante.
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le délai de rectification de trois jours prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la notification du jugement.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par les articles R. 6152-322-1 et R. 6152-322-2 sont mises en ligne sans délai sur le site internet du Centre national de gestion et, en tout état de cause, avant l'envoi du matériel électoral aux électeurs. Le directeur général du Centre national de gestion prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-4
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section du conseil de discipline, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 6152-322-5.
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la procédure prévue aux alinéas précédents est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-5
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis d'après un modèle fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l'une de ces conditions est nul.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-6
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Il est institué un bureau de vote unique pour les élections au conseil de discipline. Le bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué, le bureau est valablement composé sans ce délégué.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau.
Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et établit le procès-verbal des opérations électorales.
Le dépouillement et la proclamation des résultats sont publics.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-7
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi, sont réalisés par l'administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : “ Elections au conseil de discipline ”, le nom de la section de vote concernée, l'adresse du bureau de vote, le nom, le prénom et la signature de l'électeur. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'administration.
Le dépouillement commence par le recensement des votes. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne correspondant à la section contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Celles ne comprenant pas le nom et le prénom de l'électeur écrits lisiblement et sa signature ;
3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures ;
5° Les enveloppes intérieures qui ne sont pas vierges de toute annotation.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Le bureau de vote procède séparément au dépouillement des bulletins de vote contenus dans chaque urne. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 6152-322-5 ou comportant des annotations ou des ratures ne sont pas valables.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-8
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Pour chaque section, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort effectué par le président du bureau de vote.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la section considérée.
Les représentants titulaires et les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-9
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-322-10
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-323
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6152-322 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline.
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité définitive d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement du conseil de discipline. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membre titulaire ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section du conseil de discipline, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.
Article R6152-323-1
Version en vigueur du 31/07/2019 au 07/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 07 février 2022
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement du conseil de discipline.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.