Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Une commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :

      1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;

      2° Des membres élus par collège, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne :

      a) Le collège des praticiens hospitaliers temps plein ;

      b) Le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;

      c) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

      Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers temps plein.

      Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

      Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein ou des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

      La durée du mandat des membres élus à la présente commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    • Article R6152-325

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010

      Créé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 15 () JORF 6 octobre 2006

      La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :

      1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ;

      2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R6152-326

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010

      Créé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 15 () JORF 6 octobre 2006

      La commission régionale paritaire est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur :

      1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;

      2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ;

      3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des transformations et transferts d'emplois de praticien réalisés dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.

      La commission peut se voir confier, à la demande de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

      Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

    • Article R6152-327

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010

      Créé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 15 () JORF 6 octobre 2006

      Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.

      Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.

      Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

      Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.

      Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R6152-301

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

      Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.

      Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.

      La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

    • Article R6152-302

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010

      Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

      Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :

      1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.

      2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :

      a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;

      b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ;

      d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.

      La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R6152-303

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

      Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.

      Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.

    • Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.

      Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303.

    • Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R6152-306

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 16/12/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 16 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

      Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :

      1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

      2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

    • Article R6152-307

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 05 mai 2007

      Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

      Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.

      Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article R6152-308

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

      Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.

      Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

      Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.

    • Article R6152-309

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

      Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.

      Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

      Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.

      Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article R. 6152-301.

      • Article R6152-310

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :

        1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

        2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;

        3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;

        4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;

        5° Le médecin inspecteur ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;

        6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

      • Article R6152-311

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.

      • Article R6152-312

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.

      • Article R6152-313

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les directeurs régionaux ou anciens directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, exception faite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.

        Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

        Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.

      • Article R6152-314

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.

        Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.

        Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

      • Article R6152-315

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

        Le vote a lieu à bulletin secret.

        Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.

        En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.

      • Article R6152-316

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 05 mai 2007

        L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.

        L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.

      • Article R6152-317

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 05 mai 2007

        Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

        Les membres du conseil de discipline et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

      • Article R6152-318

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 mars 2010

        Chaque conseil de discipline comprend :

        1° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;

        3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

        4° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

        5° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;

        6° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

        7° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article R. 6152-319 ;

        8° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :

        a) Médecine et spécialités médicales ;

        b) Psychiatrie ;

        c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;

        d) Radiologie ;

        e) Biologie ;

        f) Anesthésie-réanimation.

        Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.

        Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.

      • Article R6152-319

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers et le conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé comprennent en outre pour la discipline pharmacie :

        1° Selon le statut des praticiens, six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens à temps plein ou six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé de cette discipline ;

        2° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

        Le pharmacien inspecteur de santé publique siège, pour les conseils de la discipline pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.

      • Article R6152-320

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les règles de la plus forte moyenne.

      • Article R6152-321

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        Sont électeurs :

        1° Les praticiens à temps plein régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre et ayant validé leur période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13, en activité ou en position de détachement ;

        2° Les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre, en activité ou en position de détachement.

      • Article R6152-322

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 mars 2010

        Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.

        Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

      • Article R6152-323

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

        Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le membre qui, en cours de mandat :

        1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;

        2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

        3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.

        Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.

        Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.

        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 6152-322 aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.