Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/07/2012Version en vigueur au 05 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6147-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

    L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.

  • Article R6147-12

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

    La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

  • Article R6147-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

    Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.

  • Article R6147-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

    Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 6143-4 sont réunies, leur opposition motivée.

    Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

    En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.

    Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.

  • Article R6147-15

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

    I.-Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.

    En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.

    II.-Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.

    Si l'avis des ministres est favorable, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est approuvé de manière tacite ou expresse.

    Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.

    III.-Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.

    Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2.

  • Article R6147-16

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

    Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

    L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.

  • Article R6147-41

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des établissements publics de santé rattachés respectivement à la ville de Lyon et à la ville de Marseille.

    Ces deux établissements sont des centres hospitaliers universitaires constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers.

    Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

    • Article R6147-42

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

      1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

      a) Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

      b) Huit représentants de la ville de Lyon ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;

      c) Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

      d) Deux représentants du département du Rhône ;

      e) Deux représentants de la région Rhône-Alpes ;

      2° Un collège des personnels comportant seize membres :

      a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission d'établissement élu par elle ;

      b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

      c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

      d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

      3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

      a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements des Hospices civils de Lyon ;

      b) Trois représentants des usagers ;

      4° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

      En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.

    • Article R6147-43

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

      1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

      a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

      b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

      c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

      d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

      e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

      2° Un collège des personnels comportant seize membres :

      a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;

      b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

      c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

      d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

      3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

      a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

      b) Trois représentants des usagers ;

      4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

    • Article R6147-44

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-42 ou de l'article R. 6147-43, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

      Outre les personnes mentionnées aux articles R. 6143-21, R. 6143-22 et R. 6143-23, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6147-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

    • Article R6147-45

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Assistés par un conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 6143-6-1, ils exercent, à l'égard de l'ensemble de leur établissement, les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7.

      Le directeur général est assisté par un secrétaire général et un directeur général adjoint. En cas de vacance du poste de directeur général, la personne chargée de son intérim est désignée par le ministre chargé de la santé.

    • Article R6147-46

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      La commission médicale des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille exerce les attributions énumérées à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :

      1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;

      2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;

      3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;

      4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :

      a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;

      b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;

      c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;

      d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

      5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;

      6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

      7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;

      8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.

      Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.

    • Article R6147-47

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents de ces comités.

      Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les deux présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.

    • Article R6147-48

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.

      Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.

      Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les attributions énumérées à l'article R. 6144-40.

    • Article R6147-49

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement. Un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.

    • Article R6147-50

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques mentionnée à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

      Elle exerce, sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60.

      Un arrêté du directeur général détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.

    • Article R6147-51

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.

    • Article R6147-52

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :

      1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;

      2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;

      3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.

      En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.

      Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

    • Article R6147-53

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

      Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.

      Le comité technique local des Hospices civils de Lyon et celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.

      Ces comités sont composés conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43. Leurs membres sont élus dans les conditions définies aux articles R. 6144-49 à R. 6144-67.

    • Article R6147-54

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :

      1° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

      2° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

      3° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;

      4° Le bilan social local.

      Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique central.

      Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier.

    • Article R6147-56

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50.

      Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60. Ses avis sont transmis à la commission centrale.