Article R6145-69
Version en vigueur du 21/12/2008 au 01/05/2010Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 32
Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 70 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne compétente en matière de marchés publics, conformément aux délégations définies à l'article L. 6143-7.
Article R6145-70
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4
Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
Article D6145-71
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010
Transféré par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4
Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
Article R6145-72
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4
Créé par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 6 () JORF 12 janvier 2007Les syndicats interhospitaliers sont soumis pour leurs marchés publics aux dispositions applicables aux établissements publics de santé.