Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2014Version en vigueur au 21 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6144-40

      Version en vigueur du 23/09/2013 au 30/04/2016Version en vigueur du 23 septembre 2013 au 30 avril 2016

      Modifié par Décret n°2013-842 du 20 septembre 2013 - art. 1

      I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :

      1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

      2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

      3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

      4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;

      5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

      6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

      II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :

      1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

      2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;

      3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;

      4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;

      5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

      6° Le règlement intérieur de l'établissement.

      Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.

    • Article R6144-41

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

      Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.

    • Article R6144-42

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 1

      Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :

      1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;

      2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;

      3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;

      4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ;

      5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;

      6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants ;

      7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ;

      Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.

      Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.

    • Article R6144-43

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 05/08/2018Version en vigueur du 28 mai 2011 au 05 août 2018

      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 2

      La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

      La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

      Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

    • Article D6144-44

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/05/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 29

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.

    • Article R6144-45

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 3

      Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.

      Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire ou à désigner en cas de recours au scrutin sur sigle pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.

    • Article R6144-46

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 3

      Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 sont les suivantes :

      1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 6144-53 ;

      2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement.


      Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

    • Article R6144-47

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 5

      Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu ou désigné en cas de scrutin sur sigle.

    • Article R6144-48

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 6

      Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :


      I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu.


      II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article R. 6144-65 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.

    • Article R6144-49

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 7

      La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.


      Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou au niveau départemental ou au niveau national.


      En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code.

    • Article R6144-50

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 05/08/2018Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 05 août 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 5

      Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé.

      Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur.

    • Article R6144-51

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 avril 2017

      Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

      La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

    • Article R6144-52

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 8

      Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

      A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

      La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

      Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

      Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

    • Article R6144-53

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 6

      Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.

      Toutefois, ne peuvent être élus :


      1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;


      2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;


      3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

    • Article R6144-53-1

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 7

      Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste.


      Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.


      L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux par les organisations syndicales.

    • Article R6144-53-2

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 8

      Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

      Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.

      L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.

      Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.

      En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

      Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.

      Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

      En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.

      Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.

    • Article R6144-54

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 9

      I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

      Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

      Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.

      II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.

      Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.

      Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.

      Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

      III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.

    • Article R6144-55

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 10

      Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54.

      Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2.

      Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.


      Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

    • Article R6144-56

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 11

      Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

      Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

      Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

      Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

      Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

    • Article R6144-57

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 12

      Un bureau de vote est institué dans chaque établissement. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.

      Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.

    • Article R6144-58

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 15

      En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.

      Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.

    • Article R6144-59

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 16

      Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.

      Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.

      Le vote peut avoir lieu par correspondance.

      Le vote par procuration n'est pas admis.

    • Article R6144-60

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 13

      En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.

      Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

    • Article R6144-61

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 17

      Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.

      Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

      Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

    • Article R6144-62

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 05/08/2018Version en vigueur du 28 mai 2011 au 05 août 2018

      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 18

      Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.

      Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

      Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.

      L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

      Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

      1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

      2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;

      3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;

      4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

      5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

      6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

      Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

    • Article R6144-63

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 05/08/2018Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 05 août 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 14

      Le bureau de vote procède successivement :

      1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

      2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;

      3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

      Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

    • Article R6144-64

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 15

      Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes :

      Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

      Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

      En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.

      II.-En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

      Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

      III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.

      IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.

    • Article R6144-65

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 16

      Le bureau de vote proclame les résultats.


      Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.


      Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.


      En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats. Cette opération entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.


      Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.


      Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.


      Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.

    • Article R6144-65-1

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 17

      Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.


      En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.

    • Article R6144-66

      Version en vigueur du 21/07/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 28 avril 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 18

      Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

    • Article R6144-67

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/05/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 29

      Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.

    • Article R6144-69

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 24

      Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours.

      La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

      Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

      Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.

    • Article R6144-70

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

      L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

    • Article R6144-71

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 avril 2017

      Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

      Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

      Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.

      Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.

    • Article R6144-72

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

      Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.

      Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

    • Article R6144-73

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 25

      Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 6144-74.
    • Article R6144-74

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 26

      Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.

      En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


      Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.


      Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

    • Article R6144-75

      Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

      Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 27

      Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.

      Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

    • Article R6144-76

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

      Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.

    • Article R6144-78

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

      Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

    • Article R6144-79

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

      Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

    • Article R6144-80

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

      Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.

    • Article D6144-81

      Version en vigueur du 22/08/2007 au 28/04/2017Version en vigueur du 22 août 2007 au 28 avril 2017

      Modifié par Décret n°2007-1239 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

      Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail.

      Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

      Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du code du travail.

      Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.