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Article D6143-37
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010
Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.