Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2009Version en vigueur au 13 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6143-33

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010

    Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.

    Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.

  • Article D6143-34

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010

    Toute délégation doit mentionner :

    1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

    2° La nature des actes délégués ;

    3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

    La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.

  • Article D6143-35

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010

    Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.

  • Article D6143-36

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.

  • Article R6143-36-1

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

    Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé.