Article D6143-33
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article L. 6145-16. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
Article D6143-34
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010
Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.
Article D6143-35
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010
Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
Article D6143-36
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.