Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6133-12

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

    Créé par Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.

    L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.

    Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.

    Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.

    A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.

  • Article R6133-13

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

    Créé par Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'assemblée générale délibère notamment sur :

    1° Le budget annuel ;

    2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

    3° La nomination et la révocation de l'administrateur ;

    4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

    5° Toute modification de la convention constitutive ;

    6° L'admission de nouveaux membres ;

    7° L'exclusion d'un membre ;

    8° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;

    9° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 6133-15 ;

    10° L'adhésion à une structure de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ou le retrait de l'une d'elles ;

    11° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou pour l'installation des équipements matériels lourds ;

    12° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 lorsque le groupement est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ;

    13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;

    14° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

    15° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;

    16° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;

    17° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6133-2.

    Dans les autres matières, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur.

  • Article R6133-14

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

    Créé par Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.

    Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 6133-13, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 6133-13 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.

    Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.

  • Article R6133-15

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

    Créé par Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.

    L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.

    Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.

    L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.

    Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.