Article R6132-1
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Article R6132-1
Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;
2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.
III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
Article R6132-2
Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 191Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.
Article R6132-2
Version en vigueur du 30/04/2016 au 05/05/2019Version en vigueur du 30 avril 2016 au 05 mai 2019
Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement.
Article R6132-8
Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 191Le directeur général de l'agence régionale de santé chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
Article R6132-14
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande.
Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Article R6132-19
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
Article R6132-15
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.
Article R6132-16
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.
Article R6132-10
Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 191Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il est également réuni sur demande écrite du directeur général de l'agence régionale de santé chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier.L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
Article R6132-3
Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 191Le ou les représentants de chacun des établissements adhérents au conseil d'administration du syndicat interhospitalier sont désignés par le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
1° Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation ;
2° Deux représentants par établissement de 750 lits au plus ;
3° Trois représentants par établissement de plus de 750 lits ;
4° Six représentants par centre hospitalier régional.
Toutefois, par application du second alinéa de L. 6132-7 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
Pour l'application des 2° et 3° du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés aux missions définies à l'article L. 6112-1 ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé l'établissement concerné.Article R6132-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.
Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article R6132-17
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.
Article R6132-18
Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 191Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
Article R6132-9
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6132-6.
Article R6132-11
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.
Article R6132-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimés par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12.
Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
Article R6132-7
Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 191Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur général de l'agence régionale de santé qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé procède lui-même à cette désignation.
Article R6132-12
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Article R6132-13
Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article R. 6132-10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Article R6132-1
Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;
2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.
III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
Article R6132-2
Version en vigueur du 30/04/2016 au 05/05/2019Version en vigueur du 30 avril 2016 au 05 mai 2019
Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement.
Article R6132-3
Version en vigueur du 30/04/2016 au 05/05/2017Version en vigueur du 30 avril 2016 au 05 mai 2017
I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
Il comprend notamment :
1° Les objectifs médicaux ;
2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;
4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
a) La permanence et la continuité des soins ;
b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;
d) Les plateaux techniques ;
e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;
f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;
g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;
h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;
5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;
6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ;
7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;
8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;
9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.
II.-Les équipes médicales concernées par chaque filière qu'il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre.
III.-La mise en œuvre du projet médical partagé s'appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d'associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement.
Article R6132-4
Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.
Article R6132-6
Version en vigueur du 30/04/2016 au 05/05/2019Version en vigueur du 30 avril 2016 au 05 mai 2019
I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
Elle est soumise :
1° Pour les établissements publics de santé parties au groupement, après concertation des directoires, à leurs comités techniques d'établissement, à leurs commissions médicales d'établissement et à leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, puis à leurs conseils de surveillance, pour avis ;
2° Pour les établissements ou services médico-sociaux publics parties au groupement, à leurs comités techniques d'établissement, pour avis. Elle est ensuite soumise à délibération de leurs conseils d'administration.
La convention constitutive est signée par les directeurs des établissements parties au groupement et soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-En cas de non-conformité de la convention constitutive ou de modification substantielle du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint les établissements parties au groupement à procéder à une mise en conformité de la convention dans un délai qu'il notifie aux établissements, et qui ne peut être inférieur à un mois.
A défaut de sa mise en conformité au terme de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent y procède et arrête la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.
Article R6132-7
Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
La dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l'offre territoriale de soins.
Article R6132-8
Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire.