Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/10/2012Version en vigueur au 01 octobre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D6124-401

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.

      Toute nouvelle installation doit comporter un minimum de quinze lits.

      Toutefois, dans le cas d'établissements spécialisés dans les traitements ne nécessitant en général qu'une hospitalisation de courte durée, le nombre de lits peut être moindre sans être inférieur à quatre.

    • Article D6124-402

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :

      1° Une salle d'opération aseptique avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d'anesthésie ;

      2° Une salle d'opération septique dans laquelle peuvent être faits les pansements et les plâtres. La salle septique est séparée du bloc aseptique ;

      3° Une installation de radiologie.

    • Article D6124-403

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité.

      Elles doivent être chauffées et ventilées. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d'obtenir rapidement et en toutes saisons une température suffisante.

      L'équipement de la salle d'opération doit comprendre notamment :

      1° Une table d'opération permettant de placer le malade dans toute position opératoire, et, en particulier, en position déclive ;

      2° Des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires ;

      3° Des lavabos, donnant une eau bactériologiquement maîtrisée pour le lavage des mains des opérateurs et disposés si possible en dehors des salles d'opération elles-mêmes ;

      4° Un matériel d'oxygénothérapie.

    • Article D6124-404

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'établissement doit disposer d'une distribution d'oxygène.

    • Article D6124-405

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.

      Le transport du malade couché de la salle d'opération à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours pouvoir s'effectuer aisément par un ascenseur monte-charge.

    • Article D6124-406

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.

    • Article D6124-407

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.

    • Article D6124-408

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade. Un protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale.

    • Article D6124-409

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ; les services de chirurgie et d'obstétrique répondent en outre aux conditions d'autorisation définies par les textes applicables aux maisons de santé et aux services de chirurgie ou d'obstétrique.

    • Article D6124-410

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.

    • Article D6124-411

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.

      Toute nouvelle installation comporte un minimum de quinze lits.

    • Article D6124-412

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.

    • Article D6124-413

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Chaque établissement possède au moins :

      1° Un bureau médical ;

      2° Une salle d'examen ;

      3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;

      4° Une installation de radiologie.

    • Article D6124-415

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.

    • Article D6124-416

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.

      Chaque box dispose :

      1° D'une table de change ;

      2° D'un pèse-bébé ;

      3° D'un lavabo à eau chaude et à eau froide, suffisamment large et profond pour baigner ou doucher les nourrissons.

      Certains boxes sont dotés d'une distribution d'oxygène.

    • Article D6124-417

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La section des nourrissons dispose au minimum :

      1° D'un sas d'entrée pourvu des moyens nécessaires au lavage des mains, à la désinfection et à l'habillage aseptique du personnel ou des visiteurs ;

      2° D'une pièce pour examens et petites interventions, otho-rhino-laryngologiques notamment ;

      3° D'une biberonnerie.

      Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.

    • Article D6124-418

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.

      Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.

    • Article D6124-419

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons.

      Les soins aux enfants de moins de trois ans peuvent être donnés par des infirmiers et infirmières ou des puéricultrices. Dans la limite maximale de 20 %, ce personnel peut être composé d'auxiliaires de puériculture.

    • Article D6124-420

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les maisons de repos sont des établissements destinés à recevoir les personnes qui ne peuvent trouver à domicile le genre de vie et les soins nécessaires à leur rétablissement :

      1° Personnes présentant une altération de leur état général, sans signes ni symptômes de localisation ;

      2° Malades chroniques stabilisés qui ont besoin de repos sans que leur état laisse prévoir une évolution prochaine de leur maladie.

      Les maisons de convalescence sont des établissements destinés à recevoir des malades de plus de dix-sept ans qui relèvent de maladie ou qui viennent de subir une intervention chirurgicale, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour, mais qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.

      Les maisons de repos et les maisons de convalescence fonctionnent toute l'année.

    • Article D6124-421

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les conditions de fonctionnement sont identiques pour les deux catégories d'établissements. Certains établissements aménagés en conséquence peuvent être à la fois maisons de repos et maisons de convalescence.

    • Article D6124-422

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      L'organisation générale, le personnel, le matériel et les services de ces établissements sont fonction de leur capacité réelle d'utilisation, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.

    • Article D6124-423

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les établissements doivent être situés dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.

    • Article D6124-424

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Si l'établissement n'est pas entièrement aménagé en chambres individuelles, un cinquième au moins des lits est en chambres individuelles et un autre cinquième en chambres à deux ou trois lits.

    • Article D6124-425

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Chaque établissement doit posséder au moins :

      1° Un bureau médical ;

      2° Une salle d'examens ;

      3° Une salle de pansements ;

      4° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.

      Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.

    • Article D6124-426

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Un médecin doit être attaché à chaque établissement.

      Ce médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.

    • Article D6124-427

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit pas compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière :

      1° Pour quarante lits ou fraction de quarante lits supérieure à vingt dans les maisons de repos ;

      2° Pour vingt lits dans les maisons de convalescence.

      Ces règles s'appliquent, selon la même distinction, à l'intérieur des établissements autorisés à la fois comme maison de repos et maison de convalescence.

    • Article D6124-428

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les chirurgiens et les divers spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin doivent être désignés à l'avance.

    • Article D6124-429

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement dispose de plus de deux cents lits occupés.

    • Article D6124-430

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.

      En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.

    • Article D6124-431

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans.

    • Article D6124-432

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement. Le nombre de quarante enfants ne peut être dépassé.

    • Article D6124-433

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.

    • Article D6124-434

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.

    • Article D6124-435

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau. Les enfants sont couchés, sauf cas exceptionnel déterminé par le médecin de l'établissement, près de leurs mères.

      Aucune chambre ne peut comporter plus de quatre lits et quatre berceaux. L'écart entre deux groupes de lits et berceaux ne doit pas être inférieur à 0,80 mètre.

    • Article D6124-436

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.

      Elle dispose d'un placard personnel et d'une armoire à linge pour l'enfant.

    • Article D6124-437

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.

    • Article D6124-438

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :

      1° Un bureau médical ;

      2° Une salle d'examens avec table gynécologique ;

      3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.

    • Article D6124-439

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.

      Dans le cas où il n'y a pas de médecin directeur, un médecin doit être attaché à chaque établissement. Ce médecin dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.

      S'il ne réside pas dans l'établissement, la fréquence de ses visites est fixée en accord avec le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, compte tenu de l'importance de l'effectif.

    • Article D6124-441

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.

    • Article D6124-442

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.

    • Article D6124-443

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime. Ces renseignements doivent être transcrits sur les carnets de santé.

    • Article D6124-444

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur. Elles ne doivent pas être chargées de travaux ménagers à l'intérieur de l'établissement et doivent observer le repos exigé par leur état de santé. Toutefois, elles doivent, dans la mesure du possible, s'occuper de leur enfant, habillage, soins, alimentation, à moins de contre-indication médicale.

      Une action éducative au bénéficie des mères est organisée en matière d'hygiène et de puériculture pendant leur séjour.

    • Article D6124-445

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.

      Tout visiteur doit se conformer aux prescriptions d'hygiène édictées par le médecin.

    • Article D6124-446

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le directeur de l'établissement doit tenir :

      1° Un registre spécial sur lequel le médecin affecté à l'établissement appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignées toutes ses observations, tous les incidents d'ordre médical, ainsi que toutes ses prescriptions ; y sont consignées également les observations des médecins inspecteurs et des fonctionnaires chargés du contrôle ;

      2° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque mère et de chaque enfant, la date de l'admission, la date et le motif de la sortie. Sur ce registre, chaque mère et chaque enfant a un numéro qui est reproduit sur les feuilles d'observations ;

      3° Les feuilles d'observations, sur lesquelles sont consignées les dates d'entrée et de sortie, les incidents survenus au cours du séjour dans l'établissement, l'observation médicale et les traitements reçus sont conservés dans l'établissement et permettent le contrôle aux médecins inspecteurs de santé publique ;

      4° Un carnet des préparations alimentaires et des menus quotidiens.

    • Article D6124-447

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les maisons de régime sont des établissements destinés à recevoir des malades stabilisés chez lesquels on ne prévoit aucune évolution prochaine de leur maladie, qui doivent suivre un régime alimentaire particulier et dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour.

    • Article D6124-448

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les établissements sont divisés en deux catégories :

      - les maisons de régime pour adultes, qui reçoivent des malades de plus de 17 ans ;

      - les maisons de régime pour enfants, qui reçoivent des malades jusqu'à 17 ans.

    • Article D6124-449

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour adultes sont celles prévues pour les maisons de repos et les maisons de convalescence auxquelles s'ajoutent les conditions énumérées aux articles D. 6124-450 à D. 6124-452.

      Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour enfants sont celles prévues pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire auxquelles s'ajoutent celles qui sont énumérées à la présente sous-section.

      Tout établissement recevant des enfants de moins de 3 ans est soumis à la réglementation des pouponnières à caractère sanitaire.

    • Article D6124-450

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Le personnel doit comprendre au moins un diététicien et un technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

    • Article D6124-451

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.

    • Article D6124-452

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      L'aménagement et l'organisation de la cuisine doivent permettre de donner à chaque malade le menu qui lui est prescrit par le médecin et dont la préparation est surveillée par le diététicien.

    • Article D6124-453

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les maisons de réadaptation fonctionnelle peuvent constituer un établissement autonome ou être rattachées à une maison de santé médicale ou chirurgicale, à une maison de repos et de convalescence ou à une maison de régime.

    • Article D6124-454

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de réadaptation fonctionnelle doivent être fonction de sa capacité, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.

      Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe doivent avoir des chambres différentes à partir de l'âge de six ans ; à partir de treize ans, des locaux complètement séparés doivent être réservés à chaque sexe.

      Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.

    • Article D6124-455

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les locaux où sont donnés les soins techniques de réadaptation fonctionnelle doivent être particulièrement vastes et de plain-pied avec l'extérieur. En cas d'utilisation des bâtiments existants, tous les perrons et escaliers d'accès sont doublés par des rampes en pente douce facilitant l'entrée sans brancarde des malades sur chariots ou en fauteuils roulants.

      L'immeuble doit être pourvu au moins d'un ascenseur susceptible d'être manoeuvré par les malades eux-mêmes.

      L'ensemble des locaux doit être accessible à toute personne se déplaçant seule.

    • Article D6124-456

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.

    • Article D6124-457

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent comprendre en plus des locaux d'hospitalisation :

      - des locaux de réception et de consultation ;

      - des locaux de traitement.

    • Article D6124-458

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :

      1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;

      2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;

      3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;

      4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;

      5° Un secrétariat.

    • Article D6124-459

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les locaux de traitement doivent comporter, selon la nature des malades admis :

      1° Une section d'hydrothérapie permettant non seulement le réchauffement par l'eau chaude, mais encore la mobilisation des malades dans l'eau. Cette section comprend des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés et une pièce pour le séchage des peignoirs de bains, ainsi que des annexes pour leur entrepôt. L'air de cette section est renouvelé d'une façon continue, sans refroidissement de la température ;

      2° Une section d'électrothérapie formée de plusieurs boxes de 2,5 mètres sur 2,5 mètres ;

      3° Une section de kinésithérapie avec un gymnase d'une superficie minimale de 60 mètres carrés et, éventuellement, une salle de rééducation pour la mobilisation individuelle des malades ;

      4° Une section de mécanothérapie ;

      5° Une salle de plâtres.

      En plus des installations sanitaires habituelles, il est indispensable d'aménager des remises pour entreposer les brancards et fauteuils roulants afin d'éviter l'encombrement des pièces réservées aux traitements.

    • Article D6124-460

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :

      1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;

      2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;

      3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;

      4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.

    • Article D6124-461

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.

      Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :

      1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;

      2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;

      3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;

      4° Un ergothérapeute pour vingt malades.

      Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.

    • Article D6124-462

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement accueille plus de deux cents personnes.

    • Article D6124-463

      Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

      L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.

    • Article D6124-464

      Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

      La superficie de l'établissement doit être calculée à raison d'au moins un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.

      Des espaces extérieurs compris dans le périmètre de l'établissement sont mis à la disposition des malades.

    • Article D6124-465

      Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

      L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.

      Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.

      Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.

    • Article D6124-467

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

      Les portes doivent être munies d'un système de fermeture qui permette si nécessaire que l'on puisse ouvrir du dehors.

    • Article D6124-468

      Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

      Toute maison de santé pour maladies mentales organise, en cas d'urgence, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique.

    • Article D6124-469

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

      Toute maison de santé doit posséder :

      1° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.

      Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.

      Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;

      2° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;

      3° Une salle de pansements ;

      4° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique de l'établissement.

    • Article D6124-470

      Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

      Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

      Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :

      1° Des salles d'activités thérapeutiques ;

      2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.

      Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.

    • Article D6124-472

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/12/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2015

      Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 190

      La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.

      Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.

      Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.

      Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.

    • Article D6124-473

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

      Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

      L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.

    • Article D6124-475

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

      Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

      Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.

    • Article D6124-476

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

      Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

      Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.

      Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.

    • Article D6124-478

      Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

      Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.

      Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :

      1° Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;

      2° Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;

      3° Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ;

      4° Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;

      5° Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ;

      6° Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.

      Les chambres ont une profondeur qui n'excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.

      La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.

      Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d'eau en nombre suffisant.

      Les toilettes sont ventilées et aérées.

    • Article D6124-479

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.

      Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.

      L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.

    • Article D6124-480

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.

    • Article D6124-481

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.

      Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.

      Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.