Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-301

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2012

    Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.

    Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

    Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.

    Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 6124-302, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.

    Les unités précitées garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.

    Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.

  • Article D6124-302

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2012

    Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :

    1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;

    2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;

    3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;

    4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.

    Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 6124-301, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.

    La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.

    Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.

    Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.

  • Article D6124-303

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

    Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32 en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.

    Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 6124-301, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :

    1° D'un médecin qualifié ;

    2° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;

    3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.

  • Article D6124-304

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2012

    Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.

    Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.

    Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.

  • Article D6124-305

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/08/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 août 2012

    Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301 précise notamment :

    1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;

    2° La qualification du médecin coordonnateur ;

    3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;

    4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;

    5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9.

  • Article D6124-306

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cette structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure.

    Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.

  • Article D6124-307

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 6124-306 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.

    Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.

  • Article D6124-308

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-306 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.

    Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.

    Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec cette structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susmentionnés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 6124-310.

    Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.

    Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susmentionnée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers ou d'infirmières.

    Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.

  • Article D6124-310

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

    Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 6124-306 précise notamment :

    1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;

    2° La qualification du médecin coordonnateur ;

    3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308 ainsi que les modalités de leur coordination ;

    4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;

    5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-309 ;

    6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article L. 6121-2.

  • Article D6124-311

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 23/08/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 23 août 2012

    Création Décret n°2007-660 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007

    Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement signent une convention.

    Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit notamment :

    1° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ;

    2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;

    3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;

    4° L'organisation des circuits du médicament ;

    5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.

    Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.

    Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement.

    La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents.