Article R6123-104
Version en vigueur du 21/03/2007 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 juin 2023
Création Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie mentionnées au 13° de l'article R. 6122-25 portent sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne.
Article R6123-105
Version en vigueur du 21/03/2007 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 juin 2023
Création Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :
1° Une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
2° Une salle d'angiographie numérisée interventionnelle spécifique pour ces activités ;
3° Une unité de neurochirurgie autorisée ;
4° Une unité de réanimation autorisée ;
5° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.
L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.
Article R6123-106
Version en vigueur du 21/03/2007 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 juin 2023
Création Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.
Article R6123-107
Version en vigueur du 21/03/2007 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 juin 2023
Création Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie se limitent à l'angiographie interventionnelle des vaisseaux cervicaux.
Article R6123-108
Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 185
Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés à pratiquer ces activités, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définie dans le schéma interrégional d'organisation des soins des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
Article R6123-109
Version en vigueur du 21/03/2007 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 juin 2023
Création Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients à une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
Lorsque la prestation est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
Article R6123-110
Version en vigueur du 21/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie, pour les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par référence aux interventions portant sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne.
Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.