Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/08/2005Version en vigueur au 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6123-69

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

    Les activités de chirurgie cardiaque comprennent toutes les interventions chirurgicales intra-thoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire, le coeur lui-même, son enveloppe péricardique, ses vaisseaux nourriciers, ses veines afférentes, les gros vaisseaux efférents de la base et, de façon générale, toutes les interventions nécessitant une circulation extra-corporelle.

    Les activités mentionnées au présent article sont pratiquées au sein d'unités spécifiques.

  • Article R6123-70

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

    Les activités définies à l'article R. 6123-69 sont soumises aux autorisations prévues par l'article L. 6122-1.

    Ces autorisations sont subordonnées au respect des prescriptions des articles R. 6123-71 à R. 6123-74.

  • Article R6123-71

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

    L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :

    1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;

    2° Une unité de réanimation chirurgicale ;

    3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;

    4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.

  • Article R6123-72

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

    L'établissement doit pouvoir faire réaliser :

    1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;

    2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.

  • Article R6123-73

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

    L'unité, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6123-69, dispose des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels suivants :

    1° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :

    a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention de ce diplôme et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;

    b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;

    c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;

    d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers ou infirmières de salle d'opération, au moins deux infirmiers ou infirmières spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;

    2° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :

    a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;

    b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.

  • Article R6123-74

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006

    Les établissements de santé dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 adressent chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.