Article R6123-69
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006
Les activités de chirurgie cardiaque comprennent toutes les interventions chirurgicales intra-thoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire, le coeur lui-même, son enveloppe péricardique, ses vaisseaux nourriciers, ses veines afférentes, les gros vaisseaux efférents de la base et, de façon générale, toutes les interventions nécessitant une circulation extra-corporelle.
Les activités mentionnées au présent article sont pratiquées au sein d'unités spécifiques.
Article R6123-70
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006
Les activités définies à l'article R. 6123-69 sont soumises aux autorisations prévues par l'article L. 6122-1.
Ces autorisations sont subordonnées au respect des prescriptions des articles R. 6123-71 à R. 6123-74.
Article R6123-71
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006
L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :
1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;
2° Une unité de réanimation chirurgicale ;
3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;
4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.
Article R6123-72
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006
L'établissement doit pouvoir faire réaliser :
1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;
2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.
Article R6123-73
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006
L'unité, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6123-69, dispose des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels suivants :
1° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :
a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention de ce diplôme et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;
b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;
d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers ou infirmières de salle d'opération, au moins deux infirmiers ou infirmières spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;
2° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :
a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.
Article R6123-74
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 janvier 2006
Les établissements de santé dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 adressent chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.