Article R6122-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national.
Article R6122-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
1° Les projets de décrets relatifs aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l'article L. 6123-1 ;
2° Les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu de l'article L. 6124-1 ;
3° (Abrogé)
4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l'article L. 6122-10-1 ;
5° Les projets de décrets portant création d'établissements publics de santé nationaux.
La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation des soins.
Article R6122-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
Article R6122-4
Version en vigueur du 08/08/2010 au 01/12/2014Version en vigueur du 08 août 2010 au 01 décembre 2014
Modifié par Décret n°2010-929 du 3 août 2010 - art. 1
Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
1° Un député ;
2° Un sénateur ;
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des maires ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ;
11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière ;
16° Un représentant des établissements assurant une activité de soins à domicile, désigné par l'organisation la plus représentative dans cette activité.
Article R6122-5
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
Article R6122-6
Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 5 (V) JORF 10 septembre 2005
Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R. 312-177 et R. 312-178 du code de l'action sociale et des familles.
Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.
Article R6122-7
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 décembre 2014
La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
Article R6122-15
Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 décembre 2014
Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
Article R6122-16
Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 décembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1406 du 25 novembre 2014 - art. 1
Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
Article R6122-17
Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 décembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1406 du 25 novembre 2014 - art. 1
L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
Article R6122-18
Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 décembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1406 du 25 novembre 2014 - art. 1
Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
Article R6122-19
Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;
3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;
4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Article R6122-20
Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012
Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.Article R6122-21
Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012
Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.