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Article R6111-22
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.