Article R5431-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5431-4
Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4.
Article R5431-1
Version en vigueur du 21/01/2006 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2006 au 21 mars 2011
Modifié par Décret n°2006-62 du 18 janvier 2006 - art. 2 () JORF 21 janvier 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 :
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;
2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1.
Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Article R5431-2
Version en vigueur du 21/06/2010 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 juin 2010 au 21 mars 2011
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5431-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.