Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5431-3

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

    La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R5431-4

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4.

  • Article R5431-1

    Version en vigueur du 21/01/2006 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 janvier 2006 au 21 mars 2011

    Modifié par Décret n°2006-62 du 18 janvier 2006 - art. 2 () JORF 21 janvier 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 :

    1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;

    2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1.

    Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

  • Article R5431-2

    Version en vigueur du 21/06/2010 au 21/03/2011Version en vigueur du 21 juin 2010 au 21 mars 2011

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5431-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.