Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5221-34

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015

    Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur le marché français et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen désignent préalablement un mandataire.

  • Article R5221-35

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    La déclaration prévue à l'article L. 5221-3 est effectuée par le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur ou l'exportateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

    Une même personne physique ou morale peut se déclarer au titre de plusieurs activités.

    Le fabricant ou son mandataire n'est pas tenu de se déclarer en qualité d'importateur ou de distributeur pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qu'il met sur le marché. L'importateur n'est pas tenu de se déclarer en tant que distributeur pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qu'il importe.

    La déclaration est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.

  • Article R5221-36

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Le contenu et modalités de présentation de la déclaration sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Cet arrêté peut prévoir un contenu et des modalités de présentation particuliers pour les établissements se livrant à la fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5221-5.

  • Article R5221-37

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Toute modification des éléments de la déclaration est signalée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.