Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5212-4

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

      Le système national de matériovigilance comprend :

      1° A l'échelon national :

      a) L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

      b) La Commission nationale de matériovigilance prévue à l'article R. 5212-7 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 5212-8 ;

      2° A l'échelon local :

      a) Les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 5212-12 ;

      b) Les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.

      • Article R5212-5

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

        Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.

        Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 5212-17, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 5212-14 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 5212-15.

        Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.

        Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance.

      • Article R5212-6

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 21/03/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 21 mars 2010

        Modifié par Décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 - art. 3 () JORF 1er décembre 2006

        Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 5212-2 :

        - l'Etablissement français du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;

        - l'Agence de la biomédecine, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.

        Le directeur général de l'agence informe de façon régulière les organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.

        Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.

      • Article R5212-8

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 12/09/2007Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 12 septembre 2007

        Modifié par Décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 - art. 3 () JORF 1er décembre 2006

        La commission comprend :

        1° Cinq membres de droit :

        a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

        c) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;

        d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

        e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

        2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

        a) Quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;

        b) Trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;

        c) Deux pharmaciens hospitaliers ;

        d) Un pharmacien d'officine ;

        e) Un toxicologue ;

        f) Un cadre infirmier hospitalier ;

        g) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;

        h) Un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;

        i) Un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;

        Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance, en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

        Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

        La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'agence.

      • Article R5212-9

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

        Les membres de la commission adressent lors de leur nomination au directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.

        Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné.

      • Article R5212-10

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

        Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.

      • Article R5212-11

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

        Le secrétariat de la commission et de ses sous-commissions techniques est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article R5212-7

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

        La Commission nationale de matériovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :

        1° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;

        2° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ;

        3° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.

    • Article R5212-12

      Version en vigueur du 16/05/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 01 mai 2012

      Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 5 () JORF 16 mai 2006

      Tout établissement de santé, tout syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire qui utilise ou délivre des dispositifs médicaux ou met de tels dispositifs à la disposition de ses membres, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, désigne un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du directeur général de l'agence, ces établissements et associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations.

      Le correspondant est désigné :

      1° Pour les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, par le directeur ou le secrétaire général, après avis de la commission médicale d'établissement ;

      2° Pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;

      3° Dans les groupements de coopération sanitaire, par l'administrateur du groupement ;

      4° Pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.

      Le correspondant de matériovigilance du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant de matériovigilance d'un établissement de santé membre du syndicat ou du groupement.

      La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'agence par l'établissement ou l'association.

      Le directeur général de l'agence établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance.

      Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.

    • Article R5212-13

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, désigne un correspondant de matériovigilance et communique son nom au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.