Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5211-1

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

    Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1.

    Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :

    1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;

    2° De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;

    3° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ;

    4° De maîtrise de la conception.

  • Article R5211-2

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

    Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament sont régis par le présent titre.

    Toutefois, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit intégré exclusivement destiné à être utilisé dans l'association donnée et non réutilisable, ce produit est régi par les dispositions applicables aux médicaments.

    Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, y compris les médicaments dérivés du sang, et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, celui-ci est régi par les dispositions du présent titre.

    Lorsqu'un dispositif forme un ensemble indissociable avec un dispositif qui, utilisé séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical de diagnostic in vitro et dont l'action est accessoire à celle du dispositif, ce dispositif est régi par les dispositions du présent titre et le dispositif médical de diagnostic in vitro par celles du titre II du présent livre.

  • Article R5211-3

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

    Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre :

    1° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

    2° Les médicaments ;

    3° Les produits cosmétiques ;

    4° Le sang humain, les produits sanguins, les cellules sanguines d'origine humaine ou les dispositifs qui contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins labiles ou des cellules d'origine humaine ;

    5° Les organes, tissus ou cellules d'origine humaine ou les produits qui incorporent des tissus ou cellules d'origine humaine ou qui en sont dérivés ;

    6° Les organes, tissus ou cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale ;

    7° Les équipements qui, eu égard à leur destination principale, sont regardés comme des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-83-3 du code du travail.